360R15. Les articles 360R18, 360R34, 360R40, 360R73 et 360R87 ne s’appliquent pas, selon le cas:a) à l’égard d’un bien acquis par suite d’une fusion ou d’une liquidation auxquelles s’applique la section XII;
b) à l’égard de l’acquisition d’un bien par une société avant le 18 février 1987, afin de permettre la déduction par celle-ci d’un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu du présent chapitre si celui-ci, tel qu’il se lisait dans son application aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, s’était appliqué aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987;
c) à l’égard d’un bien acquis de quelque façon que ce soit d’une personne exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.